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Le statut de la femme en Islam

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La femme dans la société arabe préislamique était l’objet d’un mépris général et une victime constante de l’oppression : ses droits étaient piétinés et ses biens ravis. Elle était considérée comme un simple objet et n’héritait pas, car l’héritage était réservé à ceux qui pouvaient se maintenir en selle, combattre et rapporter le butin. Pire encore, on héritait d’elle après le décès de son mari comme on héritait des autres biens. Nous essaierons, dans ces passages, de résumer l’attitude de l’islam vis à vis de la femme.

  1. L’Islam considère la femme comme partenaire égal et a part entière de l’homme dans la procréation de l’humanité. Il est le père, elle est la mère, et tous deux sont essentiels à la vie. Son rôle n’est pas moins vital que celui de l’homme. De par cette association, elle a une part égale dans chaque domaine; elle possède des droits égaux; elle prend des responsabilités égales; et elle possède autant de qualités et autant d’humanisme que son partenaire. A cette association à parts égales dans la reproduction humaine Allah dit:

«O vous, les hommes! Nous vous avons créés d’un mâle et d’une femelle Nous vous avons constitués en peuples et en tribus pour que vous vous connaissiez entre vous.»(Coran, 49:13; c.f. 4:1)

  1. Elle est égale à l’homme en ce qu’il s’agit de responsabilités individuelles et communes et de récompenses à recevoir pour ses actions. On reconnaît sa personnalité indépendante, possédant des attributs humaine n’est pas inférieure à celle de l’homme ni différente.

Tous deux sont issus, l’un de l’autre. Allah dit:

«Allah a exaucé leurs prières et leur a dit: Je ne ferai jamais perdre à aucun d’entre vous, hommes et femmes, le bénéfices de ses actions. Vous êtes issus les uns des autres … »(3:195; cf9:71; 33: 35-36; 66: 19-21).

  1. Elle est égale à l’homme dans la recherche d’éducation et de connaissance. Quand l’Islam enjoint la recherche de connaissance aux Musulmans, il ne fait pas de distinction entre les hommes et les femmes.

Presque quatorze siècles de cela, Muhammad a déclaré qu’il incombe à chaque musulman, mâle et femelle, de s’instruire. Cette déclaration était très claire et les musulmans l’ont mis en pratique durant toute son histoire.

  1. Elle a autant droit à la liberté d’expression que l’homme. Ses bonnes opinions sont prises en considération et ne peuvent être ignorées simplement parce qu’elle appartient au sexe féminin. Il est rapporté dans le Coran et dans l’histoire que non seulement les femmes émettaient leurs opinions librement mais qu’elles participaient dans des débats sérieux avec le Prophète lui-même aussi bien qu’avec d’autres dirigeants Musulmans. (Coran 58: 1-4; 60: 10-12)

D’ailleurs, il y avait des occasions où les femmes musulmanes donnaient leurs avis sur des affaires législatives d’intérêt public, et s’opposèrent aux Califes, qui acceptaient alors les arguments valables de ces dames. Un cas particulier s’est passé sous le Calife Omar Ibn-al-Khattab.

  1. L’histoire démontre que les femmes participaient à la vie publique avec les premiers musulmans, surtout dans les circonstances critiques. Les femmes accompagnaient les armées musulmanes engagées dans les batailles pour soigner les blessés, préparer les ravitaillements, servir les guerriers, etc. Elles n’étaient pas emprisonnées derrière des barreaux de fer ou considérées comme des créatures sans valeur et dépourvues d’âmes.
  1. L’Islam accorde à la femme les mêmes droits de s’engager, d’entreprendre, de gagner de l’argent et de posséder indépendamment. Sa vie, ses biens, son honneur sont aussi sacrés que ceux de l’homme. Si elle commet une faute sa punition est ni moindre, ni plus grande que celui d’un homme pour le même délit. Si elle subit une injustice ou un tort, elle reçoit les compensations adéquates égales à ce qu’obtiendrait un homme dans sa situation. (2:178; 4:45,92-93)
  1. En sus de reconnaitre la femme en tant qu’être humain indépendant et également essentiel à la survie de l’humanité, l’Islam lui accorde sa part d’héritage.

Avant l’islam elle était non seulement privée de cette part mais était-elle même considérée comme un patrimoine de l’homme. L’islam fait de ce patrimoine une héritière, en reconnaissant les qualités intrinsèques de la femme. En qualité d’épouse ou de mère, de sœur ou de fille, elle reçoit une certaine part des biens du parenté au défunt et du nombre d’héritiers. Cette part lui appartient et personne ne peut la lui retirer ou la déshériter. Même si le défunt a voulu l’en priver en faisant un testament en faveur d’autres parents ou au profit de quelque cause, la Loi ne le permettra pas. Il est permis à tout possédant de léguer jusqu’à un tiers de ses biens, afin que les droits des héritiers, hommes et femmes, ne soient pas lésés. Le problème d’égalité et de similitude s’applique dans le cas d’héritage. En principe l’homme et la femme ont également le droit d’hériter des biens des parents décédés, mais les parts qu’ils reçoivent peuvent varier. Dans certains ces l’homme reçoit deux parts tandis que la femme n’en reçoit qu’une part. Ce n’est pas un signe de préférence ou de supériorité de l’homme sur la femme. Les raisons pour lesquelles l’homme reçoit davantage dans ces cas particuliers peuvent être ainsi énumérées:

Primo, l’homme est l’unique personne, responsable de l’entretien complet de sa femme, sa famille et tout autre parent besogneux. C’est, selon la Loi, son devoir d’assumer toutes les responsabilités financières et entretenir ses dépendants convenablement. Il est aussi de son devoir de contribuer financièrement à toutes les bonnes causes de sa société. Il porte seul toutes les charges fiscales.

Secondo, par contraste, la femme n’a aucune responsabilité financière, sauf pour ses dépenses personnelles, les articles de luxe qu’elle désire. Elle est économiquement en sécurité et pourvue. Si elle est une épouse, c’est le mari qui est le pourvoyeur; si elle est une mère, c’est le fils; si elle est une fille c’est le père; si elle est une soeur, c’est le frère ainsi de suite. Si elle n’a pas de parents dont elle peut dépendre, il n’y a alors pas de question d’héritage car il n’y a rien à hériter et il n’y a personne pour lui léguer quelque chose.

Avec L’Etat cependant, on ne la laissera pas mourir de faim; la société entière: l’Etat, est responsable de l’entretien de cette femme. On l’aidera, on lui donnera du travail pour gagner son pain, et tout ce qu’elle gagnera sera sien. Elle n’est pas responsable de l’entretien de quiconque à part elle-même Un homme dans sa situation serait toujours responsable pour sa famille et possiblement pour tout parent qui aurait besoin de son secours. Par conséquent, dans la situation la plus difficile, la responsabilité financière de la femme est limitée tandis que celle de l’homme ne l’est pas.

Tertio, tandis qu’une femme hérite moins qu’un homme, elle n’est cependant pas privée de ce qu’elle a gagné par son labeur. Le bien hérité n’est pas le fruit de son travail ou de ses efforts. C’est quelque chose provenant d’une source neutre, quelque chose d’additionnelle ou de surplus. C’est une chose pour laquelle ni l’homme ni la femme ont fait des efforts. C’est une sorte d’aide, et toute aide doit être distribuée en fonction des besoins urgents et des responsabilités, surtout si la distribution est régie par la Loi de Dieu.

Nous avons donc d’une part un héritier qui porte toutes sortes de responsabilités financières. D’autre part, nous avons une héritière qui n’a aucune responsabilité financière, ou tout au moins très peu. Il y a là quelque bien et aide à redistribuer comme héritage. Si nous en privons l’héritière complètement ce sera injuste car elle est apparentée au défunt. De même, si nous lui donnons une part égale à celle de l’homme, c’est sera injuste à son égard. Par conséquent, au lieu d’être injuste envers l’une des deux parties, l’Islam accorde à l’homme une plus grande portion du patrimoine pour l’aider à faire face à ses besoins familiales et ses responsabilités sociales. Aussi, l’Islam n’a-t-il pas oublié la femme, mais lui a donné une portion pour satisfaire ses besoins strictement personnels. En fait, à cet égard, l’Islam est plus gentil envers elle qu’envers lui. Ici nous pouvons dire que les droits de la femme en général sont égaux à ceux de l’homme, quoique pas nécessairement identiques. (Voir Coran 4: 11-14, 176)

  1. Dans certains cas de témoignage dans les contrats civils, il faut deux hommes ou un homme et deux femmes. Or, cela ne signifie pas que la femme est inférieur à l’homme. C’est une mesure de sécurité pour les contractants car, en règle générale, une femme n’a pas autant d’expérience de la vie pratique qu’un homme.

Ce manque d’expérience peut être préjudiciable à l’un des contractants. Par conséquent, la loi exige que deux femmes doivent témoigner avec un homme. Si l’une des femmes témoins oublie quelque chose l’autre lui en rappellera. Ou si elle fait quelque erreur par manque d’expérience, l’autre l’aidera à se corriger.

C’est une mesure de précaution pour garantir des transactions honnêtes et des rapports convenables entre les gens. En fait, il accorde à la femme un rôle à jouer dans la vie civile et aide à établir la justice. De toute façon le manque d’expérience dans la vie civile ne signifie pas que le statut de la femme est inférieur à celui de l’homme. Chaque être manque quelque chose, cependant personne ne met en doute leur statut humain. (2:282)

  1. La femme jouit de certains privilèges dont les hommes sont privés. Elle est exemptée de certains devoirs religieux; par exemples le jeûne et l’Office durant les périodes des règles et des couches. Elle est exemptée de la congrégation obligatoire du Vendredi.

Il en est intéressant que dans certaines affaires, le témoignage d’une femme est exclusif et son expertise est décisive. Le témoignage d’aucun homme n’est accepté et il ne faut pas plus d’une femme.

De plus, témoigner dans les contrats et les transactions commerciales n’est pas un privilège mais un devoir à être accompli. Si la part de la femme dans ce devoir est réduite de moitié, on peut à peine appeler cela un refus de ses droits; c’est une faveur ou une exemption.

Elle est exemptée de toutes responsabilités fiscales.

Comme mère elle jouit plus de reconnaissance et de plus grand honneur devant Dieu (31: 14-15; 46:15). Le Prophète a reconnu cet honneur quand il a dit que le Paradis est sous les pieds des mères. Elle a droit aux trois-quarts de l’amour et de la bonté du fils, un quart étant pour le père. Comme une épouse, elle a le droit de réclamer à son prétendant une dot convenable qui lui appartiendra. Elle a sur son mari le droit d’être pourvue de tous ses besoins et d’être entretenue. Elle n’a pas à travailler ou à partager avec son mari les dépenses de la famille. Elle est libre de garder pour elle, après le mariage, tout ce qu’elle possédait avant cela et le mari n’a aucun droit sur ses possessions. En tant que fille ou soeur, elle a droit à la sécurité et à être pourvue de ses besoins de la part de son père et de son frère respectivement. C’est son privilège. Si elle désire travailler ou pourvoir à ses besoins et participer aux responsabilités familiales, elle est tout à fait libre de le faire, pourvu que son intégrité et son honneur soient sauvegardés.

  1. Si les femmes se tiennent derrière les hommes pour prier cela ne signifie nullement qu’elles sont inférieures à eux. Comme déjà mentionné, la femme est exemptée de prier en congrégation, ce qui est obligatoire pour l’homme. Mais si elle assiste à la congrégation, elle se tient dans les rangées séparées, exclusivement constituées de femmes, comme les enfants mineurs qui eux occupent des rangées séparées derrière les hommes adultes. C’est une règle de discipline dans les prières et non une classification par ordre d’importance. Dans les rangées des hommes, le Chef d’Etat se tient épaule contre épaule avec le mendiant.

Les gens de la plus haute société se tiennent avec les petites gens. Les rangées sont utilisées en prière pour aider chacun à se concentrer dans ses méditations. C’est très important car les prières des Musulmans ne sont pas de simples cantiques ou du type chanson.

Elles comprennent des activités, des mouvements, se tenir debout, courber, prosterner etc. Par conséquent, si les hommes sont mêlés aux femmes dans les rangées, il est possible qu’un incident se produise ou qu’on devienne distrait. L’esprit sera pris dans quelque chose d’étranger à la prière et dévié de la voie de la méditation. Il en résultera une perte du but de la prière, en sus de l’offense d’adultère par l’œil, car l’œil – en regardant ce qui est interdit – peut être coupable de l’adultère autant que le cœur lui-même. De plus, il n’est pas permis à un Musulman ou une Musulmane de toucher le corps d’une autre personne du sexe opposé durant les prières. Si les hommes et les femmes se tiennent côte à côte dans la prière ils ne peuvent s’empêcher de se toucher. De plus, quand une femme prie devant un homme ou à côté de lui, il est très probable qu’une partie de son corps couvert puisse se découvrir suite à un certain mouvement de courbette ou de prosternation. Le regard de l’homme peut tomber sur cette partie découverte, causant de l’embarras à la femme et exposant l’homme à la distraction et possiblement aux pensées coupables. Donc, pour empêcher tout embarras et toute distraction, pour aider à la concentration dans la méditation et pour que les pensées restent pures, pour maintenir l’harmonie et l’ordre parmi les orants, pour servir les vrais buts des prières, l’Islam a enjoint l’organisation des rangées où les hommes occupent les premières lignes, suivis des enfants et les femmes derrière les enfants.

Quiconque ayant quelque connaissance de la nature et du dessein des prières musulmanes peut facilement comprendre la sagesse d’organiser les rangées des orants de cette manière.

  1. La femme musulmane est toujours associée à la vieille tradition appelée le «voile». C’est islamique que la femme s’embellisse au moyen du voile d’honneur, de dignité, de chasteté, de pureté et d’intégrité.

Elle doit se garder d’actes et des gestes qui pourraient éveiller les passions des gens autres que son mari légitime ou mettre en doute sa moralité. Il lui est interdit de manifester ses charmes ou exposer ses attractions physiques devant les étrangers. La voile dont elle se couvre sert à épargner son âme de la faiblesse, son esprit de l’indulgence, ses yeux des regards avides et sa personnalité de l’immoralité. L’Islam se soucie beaucoup de l’intégrité de la femme, de sauvegarder sa moralité et son moral et de protéger son caractère et sa personnalité. (Coran 24: 30-31).

Dernier mot:

 

 Il est maintenant clair que le statut élevé de la femme en Islam est sans précédent et sied à sa nature de façon réaliste. Ses droits et ses devoirs sont égaux à ceux de l’homme mais pas nécessairement ou absolument identiques à ceux de celui-ci. Si elle est privée d’une chose dans un certain domaine, elle en est pleinement compensée au moyen de plus de choses dans d’autres domaines. Le fait qu’elle appartient au sexe féminin n’affecte pas son statut humain ou sa personnalité indépendante, et ne sert pas de prétexte pour la justification de préjugé contre elle ou d’injustice envers sa personne. L’Islam lui accorde autant qu’il lui faut. Ses droits s’accordent bien avec ses devoirs.

L’équilibre entre les droits et les devoirs est maintenu, et aucun côté ne pèse plus lourd que l’autre. Le statut de la femme est clairement exposé dans le verset coranique qui peut être traduit comme suit:

«Les femmes ont des droits équivalents à leurs obligations, et conformément à l’usage. Les hommes ont cependant une prééminence (d’avantage comme dans certains cas d’héritage) sur elles.» (2:228)

Cette prééminence n’est pas un titre de suprématie ou une autorisation de domination sur elle. Elle correspond aux responsabilités additionnelles de l’homme et compense, dans une certaine mesure, pour ses charges illimitées. Le verset précité est toujours interprété à la lumière d’un autre (4:34).

Ce sont ces responsabilités additionnelles qui donnent à l’homme une prééminence sur la femme dans certains domaines économiques. Ce n’est pas une supériorité dans l’humanité ou de caractère. Ni est-ce une domination de l’une par l’autre ou la répression de l’une par l’autre. C’est la distribution des bienfaits de Allah selon les besoins dont la nature a été créée par Allah. Et Il sait mieux que tous ce qui est bon pour la femme et ce qui est bon pour l’homme. Allah a parfaite raison lorsqu’Il dit:

«O vous les hommes! craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un seul être, puis, de celui-ci, Il a créé son épouse et Il a fait naître de ce coupIe un grand nombre d’hommes et de femmes.» (4:1)